J.O. 212 du 11 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1146 du 8 septembre 2005 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme et à la comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation par les institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANS0521107D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 931-31 et L. 931-35 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 112-3, L. 211-1, L. 431-7 et L. 518-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

1° A l'article R. 931-10-3 :

a) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59.

« Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés à l'alinéa précédent et au 2. » ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35, la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 931-12-11, à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds. » ;

2° A l'article R. 931-10-6 :

a) Le III est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59.

« Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés à l'alinéa précédent et au 2. » ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35, la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 931-12-11, à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds. » ;

3° A l'article R. 931-10-9 :

a) Les mots : « au 6 (a) » sont remplacés par les mots : « au 3 du III. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus. » ;

4° A l'article R. 931-10-21 :

a) Au 2°, les mots : « inscrits à la cote d'une bourse de valeur d'un Etat membre de l'OCDE » sont remplacés par les mots : « négociés sur un marché reconnu » ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu. »

c) Il est inséré après le 3° un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 931-10-35-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; » ;

d) Au 4°, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 3° bis » ;

e) Au 5°, les mots : « inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'OCDE » sont remplacés par les mots : « négociées sur un marché reconnu » ;

f) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par des sociétés d'assurance mutuelles, des institutions de prévoyance ou des unions d'une institution de prévoyance et des mutuelles régies par le code de la mutualité, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 12° ; » ;

g) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Parts des fonds communs de placement à risques régis par les sous-sections 7, 9 et 9-1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. » ;

h) Après le 10°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. » ;

i) Au 12°, les mots : « , inscrites ou non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'OCDE » sont supprimés ;

j) Le dernier alinéa du C est supprimé ;

k) Il est ajouté un D ainsi rédigé :

« D. - Dispositions communes :

« Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.

« Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 931-10-48 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article , les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 931-10-59.

« Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.

« Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 931-10-40 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés. »

5° A l'article R. 931-10-22 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 : » ;

b) Au 1°, après les mots : « l'article R. 931-10-21 », sont ajoutés les mots : « et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34 » et après les mots : « aux 8° et 9° du même article », sont ajoutés les mots : « et par les prêts mentionnés ci-dessus » ;

c) Le 3° du même article est complété par les mots : « à l'exception des prêts mentionnés au 1° » ;

d) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du D de l'article R. 931-10-21. » ;

6° A l'article R. 931-10-23 :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996.

« Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 931-10-22.

« Pour l'application des présentes dispositions, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement au prorata de leur participation les valeurs détenues par ces organismes. » ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° 0,5 % pour les valeurs mentionnées du 8° au 10° de l'article R. 931-10-21 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme. » ;

7° A l'article R. 931-10-30 :

Les mots : « hors du territoire de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

8° A l'article R. 931-10-34 :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les prêts mentionnés au 15° de l'article R. 931-10-21 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :

« Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 931-10-39, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérés comme appartenant au même groupe, au sens du présent article , les organismes entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 931-34.

« Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'OCDE ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ; ».

b) Au 2°, les mots : « Etats membres de l'OCDE » sont remplacés par les mots : « Etats membres de la Communauté européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

9° A l'article R. 931-10-35 :

Les mots : « de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les chapitres III, IV et V » sont remplacés par les mots : « régis par les sous-sections 1 à 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier » et les mots : « Etats membres de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

10° Il est inséré après l'article R. 931-10-35 un article R. 931-10-35-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 931-10-35-1. - Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 3 bis de l'article R. 931-10-21 doivent répondre aux conditions suivantes :

« a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;

« b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance détentrice des bons ;

« c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;

« d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction. » ;

11° Le troisième alinéa de l'article R. 931-10-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les comptes de dépôt visés au 16° de l'article R. 931-10-21 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant de l'institution ou de l'union ou encore d'une personne désignée par celui-ci à cet effet. »

12° Au premier alinéa de l'article R. 931-10-38 :

a) Après les mots : « 1°, 2°, 3° », sont insérés les mots : « , 3° bis » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article L. 431-4 du code monétaire et financier » ;

13° A l'article R. 931-10-40 :

a) Au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 3° bis » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-49 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. »

c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le I s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 931-10-21 ou dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou l'un des Etats membres parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la date d'émission.

« A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou, si elle est plus récente, depuis l'achat, est enregistré en produits ou en charges.

« Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constitution d'une provision pour dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article R. 332-19 du code des assurances. »

14° Le a de l'article R. 931-10-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-49 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ; »

15° Il est inséré après l'article R. 931-10-42 un article R. 931-10-42-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 931-10-42-1. - La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 est :

« a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21, la valeur de la dernière cotation ;

« b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 931-10-34. Un des organismes peut être l'institution de prévoyance ou union elle-même, sauf opposition de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de la commission de contrôle, des organismes spécialisés. »

16° Au III de l'article R. 931-10-43, les mots : « le franc français » sont remplacés par les mots : « l'euro ».

17° A l'article R. 931-10-44 :

a) Au premier alinéa sont ajoutés les mots : « , ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les institutions ou unions. » ;

b) A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « R. 931-10-42 » sont ajoutés les mots : « et R. 931-10-42-1. ».

18° A l'article R. 931-11-7, les mots : « francs français ou en unité euro » sont remplacés par le mot : « euros ».

19° Au 1° de l'article R. 932-3-1, après le mot : « 3° » sont ajoutés les mots : « 3° bis ».

Article 2


La section 10 du chapitre 1er du titre III du livre IX du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :


« Sous-section 9



« Instruments financiers à terme


« Art. R. 931-10-48. - Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou à un groupe de placements détenu ou à détenir si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :

« a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument ;

« b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;

« c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au b est celui que l'entreprise s'engage à échanger ;

« d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de l'entreprise, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus, visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement.

« Art. R. 931-10-49. - Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :

« a) L'institution ou l'union détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ;

« b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de l'institution ou union.

« Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 4° et 10° de l'article R. 931-10-21 et classés dans la catégorie des OPCVM monétaires, définie par l'Autorité des marchés financiers.

« Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59.

« Art. R. 931-10-50. - Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :

« a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ;

« b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au a est celui que l'institution de prévoyance ou union s'engage à échanger ;

« c) L'emprunt contracté ou la dette émise par l'institution de prévoyance ou union est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;

« d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l'institution ou union.

« Art. R. 931-10-51. - Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 931-43.

« Art. R. 931-10-52. - Une institution de prévoyance ou union ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :

« a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 ;

« b) Vendre une option lorsque l'institution ou l'union achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;

« c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.

« Art. R. 931-10-53. - Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 sont fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable.

« Art. R. 931-10-54. - Sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.

« Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59.

« Art. R. 931-10-55. - Sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l'article R. 931-10-21 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.

« Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.

« Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'institution de prévoyance ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.

« Art. R. 931-10-56. - Une institution ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :

« 1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ;

« 2. De gré à gré, auprès :

« a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;

« c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la commission bancaire ;

« d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1.

« Art. R. 931-10-57. - La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 931-10-34 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 931-10-23.

« Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme, s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre conforme à l'article R. 931-10-59.

« Art. R. 931-10-58. - La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 931-10-34 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.

« Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59.

« Art. R. 931-10-59. - Les montants prévus aux articles R. 931-10-57 et R. 931-10-58 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.

« Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

« a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ;

« b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;

« c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 931-10-21, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 4° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;

« d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier.

« La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. R. 931-10-60. - La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :

« a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'institution ou l'union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;

« b) Ou bien dans lesquels l'institution ou union a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion.

« Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes mentionnés aux 4° et 10° de l'article R. 931-10-21. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont l'institution ou l'union n'assume pas le risque de placement.

« Art. R. 931-10-61. - L'institution de prévoyance ou l'union utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact sur celle-ci de ses opérations sur instruments financiers à terme.

« Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'institution ou l'union. »

Article 3


Au chapitre Ier du titre III du livre IX du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est ajouté une section 13 ainsi rédigée :


« Section 13



« Contrôle interne


« Art. R. 931-43. - L'institution ou l'union est tenue de disposer en permanence d'un contrôle interne de la gestion de ses placements.

« Le conseil d'administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers.

« Un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre :

« a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;

« b) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ; délégations de pouvoir ; diffusion de l'information ; procédures internes de contrôle ; audit interne ;

« c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégorie, ainsi que les résultats obtenus sur les placements correspondants.

« Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 931-13-1.

« Art. R. 931-44. - Le rapport sur la politique de placement présente en détail les opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 et réalisées au cours de la période écoulée. Il fixe les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.

« Art. R. 931-45. - Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 931-43 après son approbation par le conseil d'administration.

« Art. R. 931-46. - L'institution de prévoyance ou union effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.

« Le système de suivi doit permettre :

« a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;

« b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 931-44 ;

« c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article . »

Article 4


I. - Les dispositions prévues aux 3° et 3° bis de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 931-10-35-1 du même code sont applicables aux titres acquis à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les dispositions prévues à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 931-10-37 du code de la sécurité sociale sont applicables aux dépôts constitués à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5


La méthode de comptabilisation définie au II de l'article R. 931-10-40 dans sa rédaction issue du présent décret est applicable dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret, y compris pour les obligations émises avant cette date.

Le changement de méthode comptable donne lieu à des écritures de régularisation qui sont imputées en report à nouveau et dont le montant entre dans le calcul de la provision pour participation des membres participants aux bénéfices.

Article 6


Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui utilisent des instruments financiers à terme à la date de publication du présent décret disposent de quatre mois pour procéder à l'information prévue à l'article R. 931-45.

Article 7


Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand